Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)

Adoption : 1er novembre 1974; entrée en vigueur : 25 mai 1980

Sous ses formes successives, la Convention SOLAS est généralement considérée comme le plus important de tous les instruments internationaux ayant trait à la sécurité des navires de commerce. La première version a été adoptée en 1914, en réponse au naufrage du Titanic, la deuxième en 1929, la troisième en 1948 et la quatrième en 1960. La version de 1974 inclut la procédure d'acceptation tacite, qui prévoit qu'un amendement entrera en vigueur à une date spécifiée à moins que, avant cette date, des objections à l'amendement ne soient reçues d'un nombre convenu de Parties.

La Convention de 1974 a donc été mise à jour et modifiée à plusieurs reprises. La Convention en vigueur aujourd'hui est parfois dénommée la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée.

Dispositions techniques

La Convention SOLAS a pour principal objectif de spécifier des normes minimales pour la construction, l'équipement et l'exploitation des navires, compatibles avec leur sécurité. C'est aux États du pavillon qu'il incombe de veiller à ce que les navires battant leur pavillon en respectent les prescriptions, et un certain nombre de certificats sont délivrés pour en attester. Les dispositions relatives au contrôle permettent en outre aux Gouvernements contractants d'inspecter les navires d'autres États contractants s'il y a de bonnes raisons de penser que le navire et son équipement ne correspondent pas pour l'essentiel aux prescriptions de la Convention : cette procédure est connue sous le nom de contrôle des navires par l'État du port. La Convention SOLAS actuellement en vigueur inclut des articles qui énoncent les obligations générales, la procédure d'amendement et d'autres dispositions, suivis d'une annexe divisée en 14 chapitres.

Chapitre I ‒ Dispositions générales

Ce chapitre inclut des règles régissant la visite de divers types de navires et la délivrance de documents attestant que le navire satisfait aux prescriptions de la Convention. Il contient aussi des dispositions pour le contrôle des navires dans les ports d'autres Gouvernements contractants.

Chapitre II-1 ‒ Construction – Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques

Le compartimentage des navires à passagers en compartiments étanches à l'eau doit être tel qu'après une avarie hypothétique de la coque, le navire reste à flot dans une position stable. Il est en outre prévu des prescriptions en matière d'étanchéité et d'installations d'assèchement des cales applicables aux navires à passagers ainsi que des prescriptions relatives à la stabilité qui s'appliquent tant aux navires à passagers qu'aux navires de charge.

Le degré de compartimentage ‒ mesuré par la distance maximale admissible entre deux cloisons adjacentes ‒ varie avec la longueur du navire et le service auquel il est destiné. Le degré de compartimentage le plus élevé s'applique aux navires à passagers.

Les prescriptions relatives aux machines et aux installations électriques ont pour objet de garantir que les services essentiels à la sécurité du navire, des passagers et de l'équipage sont assurés dans diverses situations critiques.

Adoptées en 2010, les "normes en fonction d'objectifs" applicables aux pétroliers et aux vraquiers prescrivent que les navires neufs doivent être conçus et construits pour une durée de vie prévue déterminée afin d'être sûrs et respectueux de l'environnement, à l'état intact et dans des conditions d'avarie spécifiées, pendant toute leur durée de vie. Les navires sont tenus d'avoir une résistance, une intégrité et une stabilité suffisantes pour réduire au minimum le risque de perte du navire ou de pollution du milieu marin à la suite d'une défaillance ou de l'effondrement de la structure, entraînant l'envahissement ou la perte d'étanchéité.

Chapitre II-2 ‒ Prévention, détection et extinction de l'incendie

Ce chapitre contient des mesures détaillées de prévention de l'incendie applicables à tous les navires et des mesures spécifiques applicables aux navires à passagers, navires de charge et navires-citernes.

Ces dispositions sont fondées sur les principes suivants : division du navire en tranches verticales principales par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique; séparation des locaux d'habitation du reste du navire par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique; utilisation restreinte de matériaux combustibles; détection de tout incendie à l'endroit où il a pris naissance; localisation et extinction de tout incendie dans le local où il a pris naissance; protection des moyens d'évacuation et accès nécessaires pour la lutte contre l'incendie; possibilité d'utilisation rapide du matériel d'extinction de l'incendie; réduction des risques d'inflammation des vapeurs de cargaison inflammables.

Chapitre III ‒ Engins et dispositifs de sauvetage

Ce chapitre comporte des prescriptions applicables aux engins et dispositifs de sauvetage, dont les embarcations de sauvetage, les canots de secours et les brassières de sauvetage selon le type de navire. Le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) énonce des prescriptions techniques spécifiques applicables aux engins de sauvetage. Il est obligatoire en vertu de la règle 34, qui dispose que tous les engins et dispositifs de sauvetage doivent être conformes aux prescriptions applicables du Recueil LSA.

Chapitre IV ‒ Radiocommunications

Ce chapitre englobe le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Tous les navires à passagers et tous les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui effectuent des voyages internationaux sont tenus d'avoir à bord un matériel conçu qui leur donne les meilleures chances d'être secourus en cas d'accident, y compris des radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS) et des répondeurs de recherche et de sauvetage (SART) pour localiser le navire ou les embarcations ou radeaux de sauvetage.

Les règles énoncées au chapitre IV visent l'engagement par les Gouvernements contractants de fournir des services de radiocommunications ainsi que les prescriptions applicables aux navires qui ont à bord du matériel de radiocommunications. Ce chapitre est étroitement lié au Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.

Chapitre V ‒ Sécurité de la navigation

Ce chapitre recense certains services de sécurité de la navigation qui devraient être fournis par les Gouvernements contractants et énonce des dispositions à caractère opérationnel applicables en général à tous les navires sur tous les voyages. Cela contraste avec la Convention dans son ensemble, qui ne s'applique qu'à certaines catégories de navire qui effectuent des voyages internationaux.

Les thèmes abordés sont les suivants : services météorologiques pour les navires; service de recherche des glaces; organisation du trafic maritime; et services de recherche et de sauvetage.

Ce chapitre prévoit en outre l'obligation générale faite aux capitaines de se porter au secours de personnes en détresse et aux Gouvernements contractants de veiller à ce que tous les navires soient pourvus d'effectifs suffisants en nombre et en qualité du point de vue de la sécurité.

Ce chapitre fait obligation aux navires d'avoir à bord des enregistreurs des données du voyage (VDR) et des systèmes d'identification automatique (AIS).

Chapitre VI ‒ Transport de cargaisons

Ce chapitre couvre tous les types de cargaison (à l'exception des liquides et gaz en vrac) "qui, en raison des risques particuliers qu'elles présentent pour les navires ou les personnes à bord, peuvent exiger des précautions spéciales". Il comporte des prescriptions pour l'arrimage et l'assujettissement des cargaisons ou des engins de transport (tels que les conteneurs). Ce chapitre fait obligation aux navires de charge transportant des grains de respecter les dispositions du Recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac.

Chapitre VII ‒ Transport de marchandises dangereuses

Les règles de ce chapitre sont divisées en trois parties :

La partie A ‒ Transport de marchandises dangereuses en colis - contient des dispositions portant sur la classification, l'emballage, le marquage, l'étiquetage et le placardage, la documentation et l'arrimage des marchandises dangereuses. Les Gouvernements contractants sont tenus de publier des consignes à l'échelon national, et ce chapitre rend obligatoire le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) de l'OMI, lequel est constamment mis à jour pour prendre en compte les nouvelles marchandises dangereuses et compléter ou réviser les dispositions existantes.

La partie A-1 ‒ Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac - contient les prescriptions concernant la documentation, l'arrimage et la séparation de ces marchandises et exige la notification d'événements mettant en cause de telles marchandises.

La partie B porte sur la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques liquides dangereux en vrac et exige des navires-citernes pour produits chimiques qu'ils se conforment au Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques (Recueil IBC).

La partie C contient des dispositions relatives à la construction et l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et des transporteurs de gaz dans le respect des dispositions du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz (Recueil IGC).

La partie D énonce des prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires. Elle exige des navires transportant de tels produits qu'ils se conforment aux dispositions du Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (Recueil INF).

Ce chapitre exige que le transport de marchandises dangereuses soit conforme aux dispositions pertinentes du Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG).

Chapitre VIII ‒ Navires nucléaires

Ce chapitre énonce les prescriptions de base applicables aux navires à propulsion nucléaire et porte particulièrement sur les risques de rayonnement. Il fait référence à un recueil détaillé et complet de règles de sécurité applicables aux navires de commerce nucléaires, qui a été adopté par l'Assemblée de l'OMI en 1981.

Chapitre IX ‒ Gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires

Ce chapitre rend obligatoire le Code international de gestion de la sécurité (Code ISM), qui exige du propriétaire du navire ou de toute personne assumant la responsabilité du navire (la "compagnie") que soit mis en place un système de gestion de la sécurité.

Chapitre X ‒ Mesures de sécurité applicables aux engins à grande vitesse

Ce chapitre rend obligatoire le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC).

Chapitre XI-1 ‒ Mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime

Ce chapitre clarifie les prescriptions concernant l'habilitation des organismes reconnus (chargés d'effectuer des visites et des inspections au nom des Administrations); les visites renforcées; le système de numéros OMI d'identification des navires; et le contrôle des normes d'exploitation par l'État du port.

Chapitre XI-2 ‒ Mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime

La règle XI-2/3 de ce chapitre consacre le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS). La partie A du Code est obligatoire et la partie B contient des recommandations sur la manière de se conformer au mieux aux prescriptions obligatoires. La règle XI-2/8 confirme que le capitaine peut prendre des décisions qui, selon son jugement, sont nécessaires pour maintenir la sûreté du navire. Elle dispose que le capitaine ne doit pas être soumis à des pressions de la part de la compagnie, de l'affréteur ou de toute autre personne.

En vertu de la règle XI-2/6, tous les navires doivent être pourvus d'un système d'alerte de sûreté du navire. La règle XI-2/10 contient des prescriptions applicables aux installations portuaires, prévoyant notamment que les Gouvernements contractants veillent à ce que des évaluations de la sûreté de l'installation portuaire soient effectuées et que des plans de sûreté de l'installation portuaire soient élaborés, mis en œuvre et revus conformément aux dispositions du Code ISPS. D'autres règles énoncées dans ce chapitre prévoient la communication de renseignements à l'OMI, le contrôle des navires dans les ports (y compris des mesures comme le retard, la retenue du navire, la restriction des opérations – notamment le déplacement dans le port - ou l'expulsion d'un navire du port), ainsi que la responsabilité spécifique des compagnies.

Chapitre XII ‒ Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers

Ce chapitre comporte des prescriptions relatives à la structure des vraquiers d'une longueur supérieure à 150 mètres.

Chapitre XIII ‒ Vérification de la conformité 

Rend obligatoire à partir du 1er janvier 2016 le Programme d'audit des États Membres de l'OMI. 

Chapitre XIV ‒ Mesures de sécurité applicables aux navires exploités dans les eaux polaires

Ce chapitre rend obligatoires, à partir du 1er janvier 2017, l'Introduction et la partie I-A du Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (Recueil sur la navigation polaire).

Chapitre XV ‒ Mesures de sécurité applicables aux navires qui transportent du personnel industriel (Entrée en vigueur : 1er juillet 2024)

L'objectif est de fournir des normes de sécurité minimales applicables aux navires qui transportent du personnel industriel, ainsi que pour le personnel lui-même, et d'aborder les risques spécifiquement liés aux opérations maritimes menées au sein des secteurs de l'énergie et offshore, tels que les opérations de transfert du personnel. Ce personnel peut être embauché à la construction, à l'entretien, au démantèlement, à l'exploitation ou à la réparation d'installations, telles que des parcs d'éoliennes, ainsi que des installations pétrolières et gazières au large, à l'aquaculture, à l'exploitation minière sous-marine ou à des activités similaires.

Amendements

La Convention de 1974 a fait l'objet de nombreuses modifications pour tenir compte des évolutions. Cliquez ici pour en savoir plus concernant l'histoire de la Convention SOLAS.

La liste des amendements adoptés par le Comité de la sécurité maritime (MSC) figure dans les résolutions MSC.