Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (Règlement COLREG)

Adoption : 20 octobre 1972; entrée en vigueur : 15 juillet 1977

La Convention COLREG de 1972 visait à mettre à jour et à remplacer les règles de 1960 pour prévenir les abordages en mer qui avaient été annexées à la Convention SOLAS adoptée la même année.
 
La consécration des dispositifs de séparation du trafic est l'une des plus importantes innovations introduites dans le Règlement de 1972 - À la Règle 10, des conseils sont donnés pour déterminer la vitesse de sécurité, le risque d'abordage et la conduite des navires naviguant à l'intérieur ou à proximité des dispositifs de séparation du trafic.
 
Le premier dispositif de séparation du trafic de ce type a été mis en place dans le pas de Calais en 1967. Son application a d'abord été facultative mais, en 1971, l'Assemblée de l'OMI a adopté une résolution rendant obligatoires tous les dispositifs de séparation du trafic, obligation précisée dans le cadre du Règlement COLREG.
 
Dispositions techniques
 
Le Règlement COLREG comprend 41 règles divisées en cinq sections : Partie A – Généralités; Partie B – Règles de barre et de route; Partie C – Feux et marques;  Partie D – Signaux sonores et lumineux; et Partie E - Exemptions. Il existe également quatre annexes contenant les prescriptions techniques concernant les feux et les marques et leur emplacement, le matériel de signalisation sonore, les signaux supplémentaires des navires de pêche pêchant à proximité les uns des autres et les signaux de détresse internationaux.
 
Partie A - Généralités (règles 1 à 3)
 
La règle 1 dispose que ces règles s'appliquent à  tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer.
 
La règle 2 porte sur la responsabilité du capitaine, du propriétaire et de l'équipage quant à l'application des Règles.
 
La règle 3 comprend les définitions.
 
Partie B - Règles de barre et de route (règles 4 à 19)
 
Section I – Conduite des navires dans toutes les conditions de visibilité (règles 4 à 10)
 
Aux termes de la règle 4, cette section  s'applique dans toutes les conditions de visibilité.
 
La règle 5 dispose de ce qui suit : "Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage".
 
La règle 6 traite de la vitesse de sécurité. Elle dispose ce qui suit : "Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité...". Cette règle décrit les facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer la vitesse de sécurité. Plusieurs facteurs se rapportent aux navires équipés d'un radar. L'importance d'utiliser "tous les moyens disponibles" est également soulignée dans la règle 7 sur le risque d'abordage qui dispose que l'on doit "éviter de tirer des conclusions de renseignements insuffisants, notamment de renseignements radar insuffisants".
 
La règle 8 concerne les manœuvres à effectuer pour éviter les abordages.
 
Aux termes de la règle 9, les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d'accès doivent, "lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d'accès". De plus, les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires "qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu'à l'intérieur d'un chenal étroit ou d'une voie d'accès".
 
La règle 9 dispose également qu'un navire ne doit pas traverser un chenal étroit ou une voie d'accès "si, ce faisant, il gêne le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu'à l'intérieur de ce chenal ou de cette voie d'accès".
 
Le sens de "ne pas gêner" a été classé par un amendement à la règle 8 en 1987. Un nouveau paragraphe f) a été ajouté pour souligner qu'un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire doit manœuvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l'autre navire pour permettre son libre passage. Ce navire doit remplir cette obligation également lorsqu'il prend des mesures d'évitement conformément aux règles de barre et de route lorsqu'il existe un risque d'abordage.
 
La règle 10 du Règlement COLREG porte sur la conduite des navires qui naviguent à l'intérieur ou à proximité des dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation. En vertu de la règle 8 du chapitre V (Sécurité de la navigation) de la Convention SOLAS, l'OMI est reconnue comme étant le seul organisme habilité à élaborer sur le plan international des règles portant sur l'organisation du trafic maritime.
 
On peut juger de l'efficacité des dispositifs de séparation du trafic d'après une étude effectuée par  l'Association internationale des instituts de navigation (IAIN) en 1981. Cette étude montre qu'entre 1956 et 1960, 60 abordages ont eu lieu dans le pas de Calais; 20 ans plus tard, à la suite de l'adoption des dispositifs de séparation du trafic, ce chiffre est tombé à 16 seulement.
 
Dans d'autres régions où ces dispositifs n'existaient pas, le nombre d'abordages a augmenté considérablement. De nouveaux dispositifs de séparation du trafic sont introduits régulièrement et les dispositifs en place sont modifiés le cas échéant en fonction de l'évolution des conditions du trafic. Afin d'agir le plus rapidement possible, le Comité de la sécurité maritime (MSC) a été autorisé à adopter et modifier les dispositifs de séparation du trafic au nom de l'Organisation.
 
La règle 10 dispose que les navires qui coupent une voie de circulation doivent le faire "en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic". Cela évite toute confusion pour les autres navires quant aux intentions et au cap du navire qui coupe la voie de circulation et permet en même temps à celui-ci de couper la voie aussi rapidement que possible.
 
Les navires de pêche "ne doivent pas gêner le passage des navires qui suivent une voie de circulation" mais il ne leur est pas interdit de pêcher. Cela va dans le sens de la Règle 9, selon laquelle "les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des autres navires naviguant à l'intérieur d'un chenal étroit ou d'une voie d'accès". Les règles ont été modifiées en 1981. Deux nouveaux paragraphes ont été ajoutés à la Règle 10 de façon à exempter de son application tout navire ayant une capacité de manœuvre restreinte "lorsqu'il effectue une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic" ou lorsqu'il effectue une opération en vue de poser un câble sous‑marin.
 
Les règles ont de nouveau été modifiées en 1987. Il a été souligné que la Règle 10 s'appliquait aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation (OMI) et qu'elle ne dispensait aucun navire de ses obligations en vertu de l'une quelconque des autres règles. Il a également été précisé que si un navire était obligé de couper des voies de circulation, il devait le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic. En 1989, la règle 10 a été modifiée plus avant, s'agissant de bien indiquer quels navires pouvaient utiliser la "zone de navigation côtière."
 
Section II – Conduite des navires en vue les uns des autres (règles 11 à 18)
 
La règle 11 énonce que les règles de cette section s'appliquent aux navires qui sont en vue les uns des autres.
 
La règle 12 énonce les mesures à prendre lorsque deux navires à voile s'approchent l'un de l'autre.
 
La règle 13 envisage la situation dans laquelle un navire en rattrape un autre – le navire qui en rattrape un autre doit s'écarter de la route de ce dernier.
 
La règle 14 porte sur les situations où les navires font des routes directement opposées. La Règle 15 définit les cas où les navires se croisent, et, la Règle 16, les mesures à prendre par un navire tenu de s'écarter de la route d'un autre navire.
 
La règle 17 traite de la manœuvre du navire privilégié, y compris de la disposition selon laquelle le navire privilégié peut "manœuvrer, afin d'éviter l'abordage par sa seule manœuvre, aussitôt qu'il lui paraît évident que le navire qui est dans l'obligation de s'écarter de sa route n'effectue pas la manœuvre  appropriée".
 
La règle 18 porte sur les responsabilités réciproques des navires et comprend des prescriptions réciproques applicables aux navires devant s'écarter de la route d‘autres navires.
 
Section III – Conduite des navires par visibilité réduite (règle 19)
 
La règle 19 dispose que tout navire doit naviguer à une vitesse de sécurité adaptée aux circonstances existantes et aux conditions de visibilité réduite. Un navire qui détecte au radar seulement la présence d'un autre navire doit déterminer si un risque d'abordage existe et, si tel est le cas, prendre les mesures nécessaires pour éviter cette situation. Tout navire qui entend le signal de brume d'un autre navire doit réduire sa vitesse au minimum.
 
Partie C - Feux et marques (règles 20 à 31)
 
La règle 20 énonce les règles concernant les feux qui doivent être observées du coucher au lever du soleil. La règle 21 présente des définitions.
 
La règle 22 porte sur la portée lumineuse des feux - indiquant que les feux doivent être visibles à des distances minimales (en milles marins) déterminées selon le type de navire.
 
La règle 23 porte sur les feux que doivent montrer les navires à propulsion mécanique faisant route.
 
La règle 24 porte sur les feux des navires remorquant et poussant en avant un autre navire.
 
La règle 25 porte sur les dispositions  relatives aux feux applicables aux navires à voile faisant route et navires à l'aviron.
 
La règle 26 porte sur les dispositions relatives aux feux applicables aux navires de pêche.
 
La règle 27 porte sur les dispositions relatives aux feux applicables aux navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre et aux navires à capacité de manœuvre restreinte.
 
La règle 28 porte sur les dispositions relatives aux feux applicables aux navires handicapés par leur tirant d'eau.
 
La règle 29 porte sur les dispositions relatives aux feux applicables aux bateaux-pilotes.
 
La règle 30 porte sur les dispositions relatives aux feux applicables aux navires au mouillage et aux navires échoués.
 
La règle 31 porte sur les dispositions relatives aux feux applicables aux hydravions.
 
Partie D – Signaux sonores et lumineux (règles 32 à 37)
 
La règle 32 donne des définitions des termes "sifflet", "son bref" et "son prolongé".
 
La règle 33 dispose que les navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d'un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d'un gong.
 
La règle 34 porte sur les signaux de manœuvre et les signaux d'avertissement, utilisant des sifflets ou des feux.
 
La règle 35 porte sur les signaux  sonores à utiliser par visibilité réduite.
 
La règle 36 porte sur les signaux  sonores à utiliser pour appeler l'attention.
 
La règle 37 porte sur les signaux de détresse.
 
Partie E - Exemptions (règle 38)
 
La règle 38 dispose que les navires qui satisfont aux prescriptions des Règles internationales de 1960 pour prévenir les abordages en mer et qui étaient construits ou étaient en cours de construction lorsque le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer est entré en vigueur, peuvent être exemptés, durant des périodes spécifiques, de l'application d'un certain nombre de prescriptions relatives aux signaux lumineux et sonores.
 
Annexes
 
Le Règlement COLREG comprend quatre annexes :
 
Annexe I –    Emplacement et caractéristiques techniques des feux et marques
 
Annexe II -    Signaux supplémentaires des navires de pêche pêchant  à proximité les uns des autres
 
Annexe III -   Caractéristiques techniques du matériel de signalisation sonore
 
Annexe IV – Signaux de détresse, dans laquelle sont recensés les signaux traduisant la détresse et le besoin de  secours.