Enregistreurs de données de voyage

Les navires à passagers et les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être équipés d'enregistreurs des données du voyage (VDR) pour faciliter les enquêtes sur les accidents, en vertu de règlements adoptés en 2000 et entrés en vigueur le 1er juillet 2002.

Les règles obligatoires sont contenues dans le chapitre V sur la sécurité de la navigation de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).

À l'instar des boîtes noires embarquées dans les avions, les VDR permettent aux enquêteurs d'examiner les procédures et les instructions dans les instants qui précèdent un incident et contribuent à identifier la cause d'un accident.

Exigences en matière de VDR

En vertu de la règle 20 du chapitre V de la convention SOLAS sur les enregistreurs de données de voyage (VDR), les navires suivants sont tenus d'être équipés de VDR :

- les navires à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;

- les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard lors de la première visite effectuée le 1er juillet 2002 ou après cette date ;

- les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er janvier 2004 ; et

- les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, construits le 1er juillet 2002 ou après cette date.

Les VDR doivent satisfaire à des normes de performance "non inférieures à celles adoptées par l'Organisation".

Les normes de performance des VDR ont été adoptées en 1997 et donnent des détails sur les données à enregistrer et les spécifications des VDR. Elles stipulent que le VDR doit maintenir en permanence des enregistrements séquentiels d'éléments de données présélectionnés relatifs à l'état et à la production de l'équipement du navire, ainsi qu'au commandement et au contrôle du navire. Le VDR doit être installé dans une capsule de protection de couleur vive et équipé d'un dispositif approprié pour faciliter sa localisation. Il doit être entièrement automatique en fonctionnement normal.

Les administrations peuvent dispenser les navires, autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, d'être équipés d'un VDR lorsqu'il peut être démontré que l'interfaçage d'un VDR avec le matériel existant à bord du navire est déraisonnable et irréalisable.

La règle 18 du chapitre V de la convention SOLAS sur l'approbation, les visites et les normes de performance des systèmes et équipements de navigation et de l'enregistreur des données du voyage stipule ce qui suit :

Le système d'enregistrement des données du voyage (VDR), y compris tous les capteurs, doit être soumis à un essai de fonctionnement annuel. L'essai doit être effectué par une installation d'essai ou d'entretien agréée afin de vérifier la précision, la durée et la possibilité de récupérer les données enregistrées. En outre, des essais et des inspections doivent être effectués pour déterminer l'aptitude au service de tous les boîtiers et dispositifs de protection installés sur le site d'aide. Une copie du certificat de conformité délivré par l'installation d'essai, indiquant la date de conformité et les normes de performance applicables, doit être conservée à bord du navire.

VDR simplifiés

Lors de sa 79e session en décembre 2004, le CSM a adopté des amendements à la règle 20 du chapitre V(Sécurité de la navigation) de la convention SOLAS concernant l'obligation d'embarquer progressivement un enregistreur simplifié des données du voyage (S-VDR) à bord du navire. L'amendement est entré en vigueur le 1er juillet 2006.

Le règlement exige qu'un VDR, qui peut être un S-VDR, soit installé sur les navires de charge existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, en commençant par les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000, suivis par les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.

Le S-VDR n'est pas tenu de stocker le même niveau de données détaillées qu'un VDR standard, mais il doit néanmoins conserver, sous une forme sécurisée et récupérable, des informations concernant la position, le mouvement, l'état physique, le commandement et le contrôle d'un navire au cours de la période précédant et suivant un incident.

La mise en place progressive est la suivante :

Pour faciliter les enquêtes sur les accidents, les navires de charge, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux, doivent être équipés d'un VDR qui peut être un enregistreur simplifié des données du voyage (S VDR) comme suit :

  • pour les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2002, lors de la première mise en cale sèche prévue après le 1er juillet 2006 et au plus tard le 1er juillet 2009 ;
  • dans le cas des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2002, lors de la première mise en cale sèche prévue après le 1er juillet 2007 mais au plus tard le 1er juillet 2010 ; et
  • Les administrations peuvent exempter les navires de charge de l'application des prescriptions lorsque ces navires seront définitivement mis hors service dans les deux ans suivant la date de mise en œuvre indiquée ci-dessus.