COLREG - Prévention des collisions en mer

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La convention de 1972 a été conçue pour mettre à jour et remplacer les règles sur les abordages de 1960 qui avaient été adoptées en même temps que la convention SOLAS de 1960. L'une des innovations les plus importantes de la convention de 1972 est la reconnaissance des dispositifs de séparation du trafic - la règle 10 donne des indications pour déterminer la vitesse de sécurité, le risque d'abordage et la conduite des navires naviguant à l'intérieur ou à proximité des dispositifs de séparation du trafic.

Le premier dispositif de séparation du trafic a été établi dans le détroit de Douvres en 1967 et l'Organisation a adopté près de 200 dispositifs de ce type dans le monde.

Dispositions techniques

Le COLREG comprend 41 règles réparties en six sections :

  • Partie A - Généralités ;
  • Partie B - Pilotage et navigation ;
  • Partie C - Feux et formes ;
  • Partie D - Signaux sonores et lumineux ;
  • Partie E - Exemptions ; et
  • Partie F - Vérification du respect des dispositions de la convention.

Il y a également quatre annexes contenant

  • les prescriptions techniques concernant les feux et formes et leur emplacement ;
  • les appareils de signalisation sonore ;
  • les signaux supplémentaires pour les navires de pêche lorsqu'ils opèrent à proximité immédiate ; et
  • les signaux de détresse internationaux.

Partie A - Généralités (règles 1 à 3)

La règle 1 stipule que les règles s'appliquent à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux reliées à la haute mer et navigables par des navires de mer.

La règle 2 traite de la responsabilité du capitaine, du propriétaire et de l'équipage en ce qui concerne le respect des règles.

La règle 3 comprend des définitions.

Partie B - Conduite et navigation (Règles 4-19)

Section I - Conduite des bateaux dans toutes les conditions de visibilité (Règles 4-10)

La règle 4 stipule que la section s'applique dans toutes les conditions de visibilité.

La règle 5 stipule que "tout bateau doit à tout moment assurer une veille visuelle et auditive appropriée, ainsi que par tous les moyens disponibles adaptés aux circonstances et aux conditions du moment, afin d'évaluer pleinement la situation et le risque d'abordage".

La règle 6 traite de la vitesse de sécurité. Elle stipule que : "Tout navire doit à tout moment naviguer à une vitesse de sécurité...". La règle décrit les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer la vitesse de sécurité. Plusieurs d'entre eux se réfèrent spécifiquement aux navires équipés d'un radar. L'importance de l'utilisation de "tous les moyens disponibles" est encore soulignée dans la règle 7 relative au risque d'abordage, qui prévient que "des hypothèses ne doivent pas être faites sur la base d'informations insuffisantes, en particulier d'informations radar insuffisantes"

La règle 8 concerne les mesures à prendre pour éviter l'abordage.

La règle 9 prévoit qu'un navire naviguant dans un chenal étroit ou une voie navigable doit se tenir "aussi près que possible et en toute sécurité de la limite extérieure du chenal ou de la voie navigable qui se trouve sur son côté tribord", et qu'un navire de moins de 20 mètres de long ou un voilier ne doit pas gêner le passage d'un navire "qui ne peut naviguer en toute sécurité que dans un chenal étroit ou une voie navigable"."La règle interdit également aux navires de traverser un chenal étroit ou une voie navigable "si cette traversée entrave le passage d'un navire qui ne peut naviguer en toute sécurité que dans ce chenal ou cette voie navigable" La signification de "ne pas entraver" a été classifiée par un amendement à la règle 8 en 1987. Un nouveau paragraphe (f) a été ajouté, soulignant qu'un navire tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire devait prendre rapidement des mesures pour laisser suffisamment d'espace à la mer pour permettre à l'autre navire de passer en toute sécurité. Ce navire était tenu de respecter cette obligation également lorsqu'il prenait des mesures d'évitement conformément aux règles de pilotage et de navigation en cas de risque d'abordage.

La règle 10 du Règlement sur les abordages traite du comportement des navires à l'intérieur ou à proximité des dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation. En vertu de la règle SOLAS V/8, l'OMI est reconnue comme étant la seule organisation compétente pour traiter des mesures internationales concernant l'itinéraire des navires. L'efficacité des dispositifs de séparation du trafic peut être jugée à partir d'une étude réalisée par l'Association internationale des instituts de navigation (AIIN) en 1981. Il en ressort qu'entre 1956 et 1960, 60 collisions ont eu lieu dans le détroit de Douvres ; vingt ans plus tard, après l'introduction des dispositifs de séparation du trafic, ce total a été ramené à 16 seulement. Dans d'autres zones où de tels dispositifs n'existaient pas, le nombre de collisions a fortement augmenté. De nouveaux dispositifs de séparation du trafic sont introduits régulièrement et les dispositifs existants sont modifiés si nécessaire pour répondre à l'évolution des conditions de circulation. Pour que cela se fasse le plus rapidement possible, le CSM a été autorisé à adopter et à modifier les dispositifs de séparation du trafic au nom de l'Organisation.

La règle 10 stipule que les navires qui traversent les voies de circulation doivent le faire "autant que possible perpendiculairement à la direction générale du trafic", ce qui réduit la confusion pour les autres navires quant aux intentions et à la trajectoire du navire traversant et permet en même temps à ce dernier de traverser la voie le plus rapidement possible. Les navires de pêche "ne doivent pas gêner le passage d'un navire qui suit une voie de circulation", mais il ne leur est pas interdit de pêcher. Cette disposition est conforme à la règle 9 qui stipule qu'"un navire pratiquant la pêche ne doit pas gêner le passage d'un autre navire naviguant dans un chenal étroit ou une voie de circulation". En 1981, le règlement a été modifié. Deux nouveaux paragraphes ont été ajoutés à la règle 10 afin d'exempter les navires dont la capacité de manœuvre est limitée "lorsqu'ils sont engagés dans une opération visant à assurer la sécurité de la navigation dans le cadre d'un dispositif de séparation du trafic" ou lorsqu'ils sont engagés dans la pose de câbles. En 1987, la réglementation a été à nouveau modifiée. Il a été souligné que la règle 10 s'applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation (OMI) et ne libère aucun navire de ses obligations en vertu de toute autre règle. Il a également été précisé que si un navire est obligé de traverser des voies de circulation, il doit le faire, autant que possible, perpendiculairement à la direction générale du flux de circulation. En 1989, la règle 10 a été à nouveau modifiée pour préciser les bateaux qui peuvent utiliser la "zone de trafic côtier".

Section II - Conduite des bateaux en vue les uns des autres (Règles 11-18)

La règle 11 indique que la section s'applique aux navires en vue les uns des autres.

La règle 12 indique les mesures à prendre lorsque deux voiliers s'approchent l'un de l'autre.

La règle 13 concerne le dépassement - le bateau qui dépasse doit se tenir à l'écart du bateau qu'il dépasse.

La règle 14 traite des situations de face à face. Les situations de croisement sont couvertes par la règle 15 et les mesures à prendre par le bateau cédant sont définies dans la règle 16.

La règle 17 traite de l'action du navire en attente, y compris la disposition selon laquelle le navire en attente peut "prendre des mesures pour éviter l'abordage par sa seule manœuvre dès qu'il lui apparaît que le navire tenu de s'écarter de la route ne prend pas les mesures appropriées".

La règle 18 traite des responsabilités entre les bateaux et comprend des exigences pour les bateaux qui doivent se tenir à l'écart des autres.

Section III - Conduite des bateaux par visibilité réduite (règle 19)

La règle 19 stipule que tout bateau doit naviguer à une vitesse de sécurité adaptée aux circonstances et à la visibilité réduite. Un bateau détectant au radar un autre bateau doit déterminer s'il y a risque d'abordage et, le cas échéant, prendre des mesures d'évitement. Un bateau qui entend le signal de brouillard d'un autre bateau doit réduire sa vitesse au minimum.

Partie C - Feux et formes (Règles 20-31)

La règle 20 stipule que les règles concernant les feux s'appliquent du coucher au lever du soleil.

La règle 21 donne des définitions.

La règle 22 traite de la visibilité des feux, indiquant que les feux doivent être visibles à des distances minimales (en milles nautiques) déterminées en fonction du type de navire.

La règle 23 concerne les feux que doivent porter les navires à moteur faisant route.

La règle 24 concerne les feux des bateaux qui remorquent et poussent.

La règle 25 couvre les exigences en matière de feux pour les voiliers faisant route et les bateaux à rames.

La règle 26 couvre les exigences en matière de feux pour les bateaux de pêche.

La règle 27 couvre les exigences en matière de feux pour les bateaux non commandés ou dont la capacité de manœuvre est limitée.

La règle 28 couvre les prescriptions en matière de feux pour les bateaux limités par leur tirant d'eau.

La règle 29 couvre les prescriptions en matière de feux pour les bateaux-pilotes.

La règle 30 couvre les prescriptions en matière de feux pour les navires ancrés et échoués.

La règle 31 couvre les exigences en matière de feux pour les hydravions.

Partie D - Signaux sonores et lumineux (Règles 32-37)

La règle 32 définit les termes "sifflet", "coup court" et "coup prolongé".

La règle 33 stipule que les navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être équipés d'un sifflet et d'une cloche et que les navires d'une longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être équipés en plus d'un gong.

La règle 34 couvre les signaux de manœuvre et d'avertissement, à l'aide d'un sifflet ou de feux.

La règle 35 couvre les signaux sonores à utiliser en cas de visibilité réduite.

La règle 36 couvre les signaux à utiliser pour attirer l'attention.

La règle 37 couvre les signaux de détresse.

Partie E - Exemptions

La règle 38 stipule que les navires qui sont conformes au règlement de 1960 sur les abordages et qui étaient construits ou déjà en construction lorsque le règlement de 1972 sur les abordages est entré en vigueur peuvent être exemptés de certaines exigences en matière de signaux lumineux et sonores pendant des périodes déterminées.

Partie F - Vérification du respect des dispositions de la convention (règles 39 à 41)

Les règles 39 à 41 ont été ajoutées pour permettre à l'Organisation de vérifier le respect des dispositions dans le cadre du système d'audit des États membres de l'OMI.

Annexes

Le COLREG comprend quatre annexes :

  • Annexe I - Positionnement et détails techniques des feux et formes
  • Annexe II - Signaux supplémentaires pour les navires de pêche pêchant à proximité immédiate
  • Annexe III - Détails techniques des dispositifs de signalisation sonore
  • Annexe IV - Signaux de détresse, qui énumère les signaux indiquant la détresse et le besoin d'assistance.

Les annexes I et IV ont été modifiées en 1987 afin de clarifier le positionnement de certains feux embarqués sur des navires plus petits et d'ajouter les "signaux approuvés transmis par des systèmes de radiocommunication" (c'est-à-dire les alertes de détresse transmises dans le SMDSM). Une section sur les signaux de localisation émis par les transpondeurs des radars de recherche et de sauvetage a été ajoutée en 1993.

Historique des amendements

Les amendements de 1981 (résolution A.464(XII))

  • Adoption: 19 novembre 1981
  • Entrée en vigueur: 1er juin 1983

Un certain nombre de règles sont concernées, mais le changement le plus important concerne peut-être la règle 10, qui a été modifiée pour permettre aux navires effectuant diverses opérations de sécurité, telles que le dragage ou les levés, d'exercer ces fonctions dans le cadre de dispositifs de séparation du trafic.

Les amendements de 1987 (résolution A.626(15))

  • Adoption: 19 novembre 1987
  • Entrée en vigueur: 19 novembre 1989

Les amendements concernent plusieurs règles, notamment la règle 1(e) ? navires de construction spéciale : l'amendement classe l'application de la convention à ces navires ; la règle 3(h), qui définit un navire contraint par son tirant d'eau ; la règle 10(c) ? traversée des voies de circulation.

Les amendements de 1989 (résolution A.678(16))

  • Adoption: 19 octobre 1989
  • Entrée en vigueur: 19 avril 1991

L'amendement concerne la règle 10 et vise à mettre fin à l'utilisation inutile de la zone de trafic côtier.

Les amendements de 1993 (résolution A.736(18))

  • Adoption: 4 novembre 1993
  • Entrée en vigueur: 4 novembre 1995

Les amendements concernent principalement le positionnement des feux.

Les amendements de 2001 (résolution A.910(22))

  • Adoption: 29 novembre 2001
  • Entrée en vigueur: 29 novembre 2003

Les amendements comprennent de nouvelles règles relatives aux aéronefs Wing-in Ground (WIG). Les éléments suivants sont modifiés :

  • Définitions générales (règle 3) - pour fournir la définition d'un engin à ailes au sol (WIG) ;
  • Mesures pour éviter l'abordage (règle 8 (a)) - pour préciser que toute mesure pour éviter l'abordage doit être prise conformément aux règles pertinentes du COLREG et pour relier la règle 8 aux autres règles de barre et de navigation ;
  • Responsabilités entre lesbateaux (règle 18) - pour inclure une exigence selon laquelle un bateau WIG, lors du décollage, de l'atterrissage et en vol près de la surface, doit se tenir à l'écart de tous les autres bateaux et éviter d'entraver leur navigation et également qu'un bateau WIG naviguant à la surface de l'eau doit se conformer aux règles applicables aux bateaux à propulsion mécanique ;
  • Bateaux à moteur faisant route (règle 23) - pour inclure une exigence selon laquelle les bateaux WIG doivent, en plus des feux prescrits au paragraphe 23 (a) de la règle, montrer un feu rouge clignotant de haute intensité tout autour lorsqu'ils décollent, atterrissent et sont en vol près de la surface ;
  • Hydravions (règle 31) - inclure une disposition pour les embarcations WIG ;
  • Équipement pour signaux sonores et signaux sonores par visibilité réduite (règles 33 et 35) - pour les petits bateaux ;
  • Positionnement et détails techniques des feux et formes (annexe I) - modifications concernant les engins à grande vitesse (relatives à la séparation verticale des feux de mât) ; et
  • Détails techniques des appareils de signalisation sonore (annexe III) - amendements concernant les sifflets et les cloches ou gongs pour tenir compte des petits bateaux.

Les amendements de 2007 (résolution A.1004(25))

  • Adoption: 29 novembre 2007
  • Entrée en vigueur: 1er décembre 2009

L'annexe IV est remplacée comme suit :

"Annexe IV

Signaux de détresse

1 Les signaux suivants, utilisés ou montrés ensemble ou séparément, indiquent la détresse et le besoin d'assistance :

(a) un coup de canon ou d'autres signaux explosifs tirés à des intervalles d'environ une minute ;

(b) le son continu d'un appareil de signalisation de brouillard ;

(c) des fusées ou des obus lançant des étoiles rouges, tirés un par un à de courts intervalles ;

(d) un signal émis par tout moyen de signalisation constitué par le groupe ... --- ... (SOS) du code Morse ;

(e) un signal émis par radiotéléphonie consistant en la parole "MAYDAY" ;

(f) le signal de détresse du code international indiqué par N.C. ;

(g) le signal constitué d'un pavillon carré surmonté ou non d'une boule ou d'un objet ressemblant à une boule ;

(h) des flammes sur le navire (comme celles d'un baril de goudron, d'un baril de pétrole, etc. en feu) ;

(i) une fusée de parachute ou une fusée à main munie d'une lumière rouge ;

(j) un signal de fumée dégageant une fumée de couleur orange ;

(k) l'élévation et l'abaissement lents et répétés des bras tendus de chaque côté ;

(l) une alerte de détresse par appel sélectif numérique (ASN) transmise sur :

(i) le canal VHF 70, ou

(ii) MF/HF sur les fréquences 2187,5 kHz, 8414,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz ou 16804,5 kHz ;

(m) une alerte de détresse navire-terre transmise par la station terrienne de navire Inmarsat ou d'un autre fournisseur de services mobiles par satellite du navire ;

(n) les signaux transmis par les radiobalises de localisation des sinistres ;

(Il est interdit d'utiliser ou de montrer l'un quelconque des signaux susmentionnés, sauf pour indiquer une situation de détresse et un besoin d'assistance, et d'utiliser d'autres signaux susceptibles d'être confondus avec l'un quelconque des signaux susmentionnés.

3 L'attention est appelée sur les sections pertinentes du Code international des signaux, du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes, Volume III, et sur les signaux suivants :

(a) un morceau de toile orange portant un carré et un cercle noirs ou un autre symbole approprié (pour l'identification depuis l'air) ;

(b) un marqueur à colorant".

Les amendements de 2013 (résolution A.1085(28))

  • Adoption: 4 décembre 2013
  • Entrée en vigueur: 1er janvier 2016

Après l'actuelle partie E (Exemptions), une nouvelle partie F (Vérification du respect des dispositions de la convention) est ajoutée afin que l'Organisation puisse procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre du système d'audit des États membres de l'OMI.