Instruments applicables de l'OMI en matière d'accidents
SOLAS
Chapitre I - Dispositions générales
Règle 21 Accidents
(a) Chaque administration s'engage à effectuer une enquête sur tout accident survenu à l'un quelconque de ses navires soumis aux dispositions de la présente convention lorsqu'elle juge qu'une telle enquête peut aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter aux présentes règles.
(b) Chaque Gouvernement contractant s'engage à fournir à l'Organisation des renseignements pertinents sur les résultats de ces enquêtes. Aucun rapport ni aucune recommandation de l'Organisation fondés sur ces renseignements ne doivent révéler l'identité ou la nationalité des navires en cause, ni fixer ou impliquer de quelque manière que ce soit la responsabilité d'un navire ou d'une personne.
Chapitre XI-1 - Mesures spéciales visant à renforcer la sécurité maritime
Règle 6 Prescriptions supplémentaires pour les enquêtes sur les accidents et incidents de mer
Compte tenu de la règle I/21, chaque administration mène des enquêtes sur les accidents et incidents de mer conformément aux dispositions de la présente convention, complétées par les dispositions du Code des normes internationales et pratiques recommandées pour les enquêtes de sécurité sur les accidents de mer et les incidents de mer (Code des enquêtes sur les accidents) adopté par la résolution MSC.255(84), et : - les dispositions du Code des normes internationales et pratiques recommandées pour les enquêtes de sécurité sur les accidents de mer et les incidents de mer.
d'un accident de mer ou d'un incident de mer (Code des enquêtes sur les accidents) adopté par la résolution MSC.255(84), et :
.1 les dispositions des parties I et II du Code des enquêtes sur les accidents doivent être pleinement respectées ;
.2 les orientations connexes et les documents explicatifs figurant dans la partie III du Code d'enquête sur les accidents devraient être pris en compte dans toute la mesure du possible afin de parvenir à une mise en œuvre plus uniforme du Code d'enquête sur les accidents ;
.3 les amendements aux parties I et II du Code d'enquête sur les accidents sont adoptés, entrent en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention concernant les procédures d'amendement applicables à l'annexe autre que le chapitre I ; et
.4 la partie III du Code d'enquête sur les accidents est amendée par le Comité de la sécurité maritime conformément à son règlement intérieur.
MARPOL
Article 8 Rapports sur les événements impliquant des substances nocives
(1) Un rapport sur un événement est établi sans délai et dans toute la mesure du possible, conformément aux dispositions du Protocole I de la présente Convention.
(2) Chaque partie à la convention :
(a) prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'un fonctionnaire ou un organisme approprié reçoive et traite tous les rapports d'incidents ; et
(b) notifie à l'Organisation tous les détails de ces dispositions pour diffusion aux autres Parties et aux États membres de l'Organisation.
(3) Chaque fois qu'une Partie reçoit un rapport en vertu des dispositions du présent article, elle le transmet sans délai à
(a) à l'administration du navire en cause ; et
(b) tout autre État susceptible d'être affecté.
(4) Chaque Partie à la Convention s'engage à donner des instructions à ses navires et aéronefs d'inspection maritime et aux autres services appropriés pour qu'ils signalent à ses autorités tout incident visé dans le Protocole I à la présente Convention. Cette Partie, si elle le juge approprié, fait rapport en conséquence à l'Organisation et à toute autre Partie concernée.
Articles 12 Accidents de navires
(1) Chaque administration s'engage à mener une enquête sur tout accident survenu à l'un de ses navires soumis aux dispositions de la réglementation, si cet accident a eu un effet délétère majeur sur le milieu marin.
(2) Chaque Partie à la Convention s'engage à fournir à l'Organisation des renseignements sur les résultats de cette enquête, lorsqu'elle estime que ces renseignements peuvent aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter à la présente Convention.
Lignes de charge
Article 23 Accidents
(1) Chaque Administration s'engage à procéder à une enquête sur tout accident survenu à des navires dont elle a la charge et qui sont soumis aux dispositions de la présente Convention, lorsqu'elle estime qu'une telle enquête peut aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter à la Convention.
(2) Chaque gouvernement contractant s'engage à fournir à l'Organisation les renseignements pertinents concernant les résultats de ces enquêtes. Aucun rapport ni aucune recommandation de l'Organisation fondés sur ces renseignements ne doivent révéler l'identité ou la nationalité des navires en cause, ni fixer ou impliquer de quelque manière que ce soit la responsabilité d'un navire ou d'une personne.
Se référer aux résolutions suivantes adoptées par l'Organisation :
Résolution A.203(VII) : | Recommandation sur la conclusion d'accords et d'arrangements entre États sur la question de l'accès et de l'emploi de matériel étranger de sauvetage en mer dans les eaux territoriales. |
Résolution A.322(IX) : | La conduite des enquêtes sur les accidents. |
Résolution A.442(XI) : | Besoins en personnel et en ressources matérielles des administrations pour les enquêtes sur les pertes et les contraventions aux conventions. |
Résolution A.646(16) : | Sécurité des pêcheurs en mer. |
Résolution A.987(24) : | Lignes directrices sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident maritime. |
| Résolution A.1029(26) : | Système intégré d'information maritime de Golbal (GISIS) |
| Résolution A.1070(28) | Code de mise en œuvre des instruments de l'OMI (code III) |
Résolution A.1074(28) | Notification et circulation par l'intermédiaire du système mondial intégré d'information sur la navigation (GISIS) |
| Résolution A.1075(28) | Lignes directrices visant à aider les enquêteurs à mettre en œuvre le code d'enquête sur les accidents |
Résolution MSC.255(84) : | Code des normes internationales et des pratiques recommandées pour les enquêtes de sécurité sur les accidents ou incidents de mer (Code des enquêtes sur les accidents), édition 2008. |
Résolution MSC.257(84) : | Amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. |
Voir aussi :
MSC/Circ.539/Add.2 : | Rapports sur les statistiques des accidents concernant les navires de pêche et les pêcheurs en mer. |
MSC/Circ.753 : | Rapport sur les navires de pêche. |
MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1 : | Procédures harmonisées révisées pour l'établissement des rapports - Rapports exigés en vertu des règles I/21 et XI-1/6 de la Convention SOLAS et des articles 8 et 12 de la Convention MARPOL. |
MSC-MEPC.6/Circ.6 tel qu'amendé : | Points de contact nationaux pour la sécurité et la prévention de la pollution. |
MSC-MEPC.7/Circ.7 : | Directives sur la notification des accidents évités de justesse. |
Références à l'enregistreur de données de voyage (VDR) | |
Résolution MSC.255 (84) : | Code des normes internationales et pratiques recommandées pour les enquêtes de sécurité sur les accidents ou incidents de mer - Code des enquêtes sur les accidents (Code CI) |
MSC/Circ.1024 : | Directives sur la propriété et la récupération des enregistreurs de données de voyage (VDR) |
Résolution A.861(20) : | Normes de performance pour les enregistreurs de données de voyage (VDR) à bord des navires |
MSC.163(78) : | Normes de fonctionnement des enregistreurs simplifiés des données du voyage (S-VDR) de bord |
Résolution MSC.214 (81) : | Adoption des amendements aux normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage (VDR) de bord (résolution A.861(20)) et aux normes de fonctionnement des enregistreurs simplifiés des données du voyage (S-VDR) de bord (résolution MSC.163(78)) |
Résolution MSC.333 (90) : | Adoption de normes de performance révisées pour les enregistreurs de données de voyage (VDR) à bord des navires |
Autres références
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Aider les États membres à identifier les zones à problèmes potentiels pour mener une enquête sur les accidents de mer très graves enregistrés dans le GISIS depuis le 1er janvier 2010 et en rendre compte. | |
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Aide au travail sur le terrain pour les enquêteurs :
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Aide-mémoire |