ORGANISATIONS RECONNUES

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Cadre juridique des organismes agréés (OA) dans les conventions de l'OMI

En vertu des dispositions de la règle I/6 de la convention SOLAS 1974/1988, de la règle 6 de l'annexe I de la convention MARPOL, de la règle 8 de l'annexe II de la convention MARPOL, de la règle 4 de l'annexe IV de la convention MARPOL, de la règle 5 de l'annexe VI de la convention MARPOL, de l'article 13 de la convention LLC 1966/1988, de l'article 7 de la convention TONNAGE 1969 et de la règle 1 de l'annexe 4 de la convention AFS 2001, l'inspection et la visite des navires sont effectuées par des officiers de l'administration du pavillon. L'administration du pavillon peut toutefois confier les inspections et les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.

Les administrations du pavillon peuvent confier les inspections et les visites à des organismes agréés (OA). Toutefois, comme indiqué au paragraphe 20 du code d'application des instruments de l'OMI (code III) (résolution A.1070(28)), "l'État du pavillon devrait établir un programme de contrôle ou participer à un programme de contrôle doté de ressources suffisantes pour surveiller son ou ses organismes agréés et communiquer avec eux afin de s'assurer que ses obligations internationales sont pleinement respectées, en

  1. en exerçant son autorité pour effectuer des visites supplémentaires afin de s'assurer que les navires autorisés à battre son pavillon respectent effectivement les exigences des instruments internationaux applicables ;
  2. en effectuant les visites supplémentaires qu'il juge nécessaires pour s'assurer que les navires autorisés à battre son pavillon respectent les exigences nationales, qui complètent les exigences internationales obligatoires ; et
  3. mettre à disposition du personnel qui a une bonne connaissance des règles et règlements de l'État du pavillon et de ceux des organismes agréés, et qui est disponible pour effectuer une surveillance efficace des organismes agréés".

Code pour les organismes agréés (Code RO)

Afin de contribuer à une mise en œuvre harmonisée et cohérente à l'échelle mondiale des exigences établies par les instruments de l'OMI pour l'évaluation, l'autorisation et la supervision des organismes agréés (OA), l'OMI a adopté le Code des organismes agréés (Code RO) par les résolutions MEPC.237(65) et MSC.349(92), en remplacement des résolutions A.739(18) sur les Directives relatives à l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration et A.789(19) sur les Spécifications relatives aux fonctions de visite et de délivrance des certificats des organismes agréés (OA) agissant au nom de l'administration.

Le code RO sert de norme internationale et d'instrument consolidé contenant les critères minimaux sur la base desquels les organismes sont évalués en vue de leur reconnaissance et de leur habilitation, ainsi que les lignes directrices relatives à la supervision par les États du pavillon. Le code RO :

  1. fournit aux États du pavillon une norme qui contribuera à la mise en œuvre harmonisée et cohérente, à l'échelle mondiale, des exigences établies par l'instrument de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour l'évaluation et l'autorisation des organismes reconnus (OR) ;
  2. fournit aux États du pavillon des mécanismes harmonisés, transparents et indépendants, qui peuvent contribuer à une surveillance cohérente des OR de manière efficace et efficiente ; et
  3. clarifie les responsabilités des organismes autorisés en tant qu'OR pour un État du pavillon et la portée globale de l'autorisation.

Exigences en matière de rapports sur les OR

Conformément aux dispositions pertinentes des conventions susmentionnées, les administrations du pavillon communiquent à l'OMI les informations relatives aux OR. À cet égard, les rapports prévus par la circulaire MSC/Circ.1010-MEPC/Circ.382 sur la communication de renseignements sur les autorisations des organismes reconnus doivent être établis au moyen du module GISIS sur les organismes reconnus auquel les membres peuvent accéder conformément à la résolution A.1074(28) sur la notification et la diffusion par l'intermédiaire du système mondial intégré d'information sur la navigation (GISIS).