Convention visant à faciliter le trafic maritime international (FAL)
Adoption : 9 avril 1965 ; Entrée en vigueur : 5 mars 1967
Les principaux objectifs de la convention sont d'éviter les retards inutiles dans le trafic maritime, de favoriser la coopération entre les gouvernements et d'assurer le plus haut degré possible d'uniformité dans les formalités et autres procédures. En particulier, la convention réduit le nombre de déclarations qui peuvent être exigées par les autorités publiques.
La plupart des activités humaines sont réglementées, que ce soit par un précédent, une convention ou un règlement. La plupart des réglementations sont essentielles, mais elles finissent parfois par être considérées non seulement comme inutiles, mais aussi comme une charge importante pour les activités qu'elles sont censées contrôler. Peu d'activités ont été plus sujettes à la surréglementation que le transport maritime international.
Cela s'explique en partie par la nature internationale du transport maritime : les pays ont développé des normes en matière de douane, d'immigration et autres indépendamment les uns des autres et un navire visitant plusieurs pays au cours d'un voyage pouvait s'attendre à se voir présenter de nombreux formulaires à remplir, demandant souvent exactement les mêmes informations, mais d'une manière légèrement différente.
Structure générale
La convention FAL se compose de 16 articles et d'une annexe. Les articles contiennent, entre autres, des dispositions générales, le champ d'application de la convention et les exigences en matière de notification et d'entrée en vigueur.
L'annexe de la convention FAL contient les "normes" et les "pratiques recommandées" concernant les formalités, les exigences documentaires et les procédures qui doivent être appliquées à l'arrivée, pendant le séjour et au départ des navires, de leurs équipages, de leurs passagers, de leurs bagages et de leur cargaison. Elle comprend également des procédures de mise en œuvre et des appendices qui fournissent des informations complémentaires à la convention. La structure de l'annexe est la suivante :
- Définitions et dispositions générales ;
- Arrivée, séjour et départ du navire ;
- Arrivée et départ des personnes ;
- Passagers clandestins;
- Arrivée, séjour et départ de la cargaison et d'autres articles ;
- Santé publique et quarantaine, y compris les mesures sanitaires pour les animaux et les plantes ;
- Dispositions diverses.
Annexe 1 : Informations maximales pouvant être exigées par les autorités publiques pour les déclarations (Norme 2.1bis)
Appendice 2: Déclarations qui peuvent être exigées sur papier par les autorités publiques dans des circonstances exceptionnelles (Norme 2.11)
Appendice 3 : Formulaire de renseignements sur les passagers clandestins visé dans la pratique recommandée 4.6.
Normes et pratiques recommandées
La convention définit les normes comme des mesures convenues au niveau international qui sont "nécessaires et praticables pour faciliter le trafic maritime international" et les pratiques recommandées comme des mesures dont l'application est "souhaitable".
La convention prévoit que tout gouvernement contractant qui estime qu'il n'est pas possible de se conformer à une norme internationale ou qui juge nécessaire d'adopter une réglementation différente doit informer le secrétaire général de l'OMI des "différences" entre ses propres pratiques et les normes en question. La même procédure s'applique aux normes nouvelles ou modifiées.
Dans le cas des pratiques recommandées, les gouvernements contractants sont invités à adapter leur législation en conséquence, mais ne sont tenus d'informer le secrétaire général que lorsqu'ils ont mis en conformité leurs propres formalités, exigences documentaires et procédures.
Ce concept souple de normes et de pratiques recommandées, associé aux autres dispositions, permet de continuer à progresser vers la formulation et l'adoption de mesures uniformes de facilitation du trafic maritime international.
Plus d'informations sont disponibles dans lasection Facilitation
La Convention FAL est disponible à l'achat en format papier et électronique en cliquantici.
Amendements récents à la Convention FAL
Les amendements de 2023
Adoption : 17 mars 2023
Entrée en vigueur prévue : 1er janvier 2025
Les amendements 2023 (résolution FAL.15(46)) devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Ces amendements concernent la pratique recommandée 7.11 et visent à répondre à la nécessité de lutter contre les activités illicites dans le cadre des programmes nationaux de facilitation des gouvernements.
Les amendements de 2022
Adoption : 13 mai 2022
Entrée en vigueur : 1er janvier 2024
Les amendements de 2022 (résolution FAL.14(46)) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024 et sont le résultat de l'examen complet de l'ensemble de l'annexe de la Convention. Les amendements obligent les autorités publiques à établir, maintenir et utiliser des systèmes de guichet unique pour l'échange électronique des informations requises sur l'arrivée, le séjour et le départ des navires dans les ports. En outre, les autorités publiques devront combiner ou coordonner la transmission électronique des données afin de garantir que les informations ne sont soumises ou fournies qu'une seule fois et qu'elles sont réutilisées dans toute la mesure du possible. D'autres amendements adoptés tiennent compte des enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, comme l'obligation pour les gouvernements contractants et leurs autorités publiques compétentes de permettre aux navires et aux ports de rester pleinement opérationnels lors d'une urgence de santé publique de portée internationale, afin de maintenir autant que possible la fonctionnalité complète des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les autorités publiques sont également tenues de désigner les travailleurs portuaires et l'équipage des navires comme travailleurs clés (ou équivalents), indépendamment de leur nationalité ou du pavillon de leur navire, lorsqu'ils se trouvent sur leur territoire. Les gouvernements contractants sont désormais tenus d'encourager les autorités publiques à évaluer les risques de corruption et à y faire face en élaborant et en mettant en œuvre des mesures préventives visant à renforcer l'intégrité, la transparence et la responsabilité. Les autorités publiques sont tenues de coordonner leurs efforts pour détecter, enquêter et sanctionner la corruption liée aux escales des navires dans le port, y compris par le biais d'une coopération nationale et internationale.
Les amendements de 2016
Adoption : 8 avril 2016
Entrée en vigueur : 1er janvier 2018
Ces amendements introduisent de nouvelles définitions pour l'unité de transport de cargaison (UTC), le dédouanement, le conteneur de fret, le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), le capitaine, l'agent maritime, le chargeur et le guichet unique.
Depuis le 9 avril 2019, l'échange électronique d'informations est obligatoire, avec une période de transition d'au moins 12 mois. Le texte fait désormais référence à l'utilisation des systèmes de "guichet unique" et a été révisé dans un format non sexiste.
Tous lesformulaires FAL de l'OMI ont été révisés, à l'exception de la déclaration des provisions de bord (formulaire FAL de l'OMI n° 3). Trois documents supplémentaires ont été introduits pour le dédouanement des navires qui peuvent être exigés par les autorités à terre, à savoir les informations relatives à la sûreté requises en vertu de la règle SOLAS XI-2/9.2.2, les informations électroniques préalables sur la cargaison aux fins de l'évaluation des risques par les douanes, et le formulaire de notification préalable pour la livraison de déchets aux installations de réception portuaires.
Des garanties supplémentaires ont été ajoutées en ce qui concerne les congés à terre des membres d'équipage.
Les amendements de 2009
Adoption : 16 janvier 2009
Entrée en vigueur : 15 mai 2010
Les amendements concernent les sections relatives au contenu et à l'objet des documents, aux exigences et procédures d'arrivée et de départ, aux mesures visant à faciliter le dédouanement des passagers, de l'équipage et des bagages, ainsi qu'aux facilités pour les navires effectuant des croisières et pour les passagers de croisières. Les amendements ont introduit le texte du "numéro de voyage" et de nouveaux formulaires FAL de l'OMI ont été approuvés.
Les amendements de 2005
Adoption : 7 juillet 2005
Entrée en vigueur : 1er novembre 2006
Les amendements visent à moderniser la convention afin de faciliter le trafic maritime international. Ils comprennent une pratique recommandée aux autorités publiques pour qu'elles élaborent les procédures nécessaires à l'utilisation des informations préalables à l'arrivée et au départ afin de faciliter le traitement des informations et d'accélérer ainsi la mainlevée et le dédouanement des marchandises et des personnes ; une pratique recommandée selon laquelle toutes les informations devraient être soumises à un point unique afin d'éviter les doubles emplois ; l'encouragement de la transmission électronique des informations ; l'ajout de références au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) et au chapitre XI-2 de la convention SOLAS dans les normes et pratiques recommandées qui mentionnent les mesures de sûreté ; et des amendements aux formulaires FAL normalisés de l'OMI (1 à 7).
Un autre amendement concerne les personnes secourues en mer. Une norme dans la section 2 - Arrivée, séjour et départ du navire, dans la section H - Mesures spéciales de facilitation pour les navires faisant escale dans des ports afin de débarquer des membres d'équipage, des passagers, des personnes secourues en mer ou d'autres personnes malades ou blessées en vue de leur prodiguer des soins médicaux d'urgence. L'amendement exige des autorités publiques qu'elles facilitent l'arrivée et le départ des navires engagés dans le sauvetage de personnes en détresse en mer, afin de leur fournir un lieu sûr.
Les amendements de 2002
Adoption : 10 janvier 2002
Entrée en vigueur : 1er mai 2003
Les amendements ajoutent de nouvelles normes et pratiques recommandées pour le traitement des passagers clandestins.
Un autre amendement concerne le manifeste des marchandises dangereuses (formulaire FAL 7), qui devient le document de base fournissant aux autorités publiques les informations relatives aux marchandises dangereuses à bord des navires.